Le principe textuel
A) Le droit pénal
1°- Article 226-15  du code pénal modifié par la loi N°2013-1168 du 18 décembre 2013
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.
[...]
3°- La Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.Â
Le principe annoncé dans l'article 1 :
« Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. »
Hop, je vous balance la loi.